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CHAPITRE V : COMPTABILITE ET INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE ET DE LA COMMISSION BANCAIRE

ARTICLE 50 Les établissements de crédit doivent tenir à leur siège social, principal établissement ou agence principale en Côte d’Ivoire, une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée et combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale.   ARTICLE 51 Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Avant le…

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CHAPITRE IV : OPERATIONS

SECTION PREMIERE : OPERATIONS DES BANQUES ARTICLE 43 Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice de leur activité bancaire ou nécessaire au recouvrement de leurs créances.   ARTICLE 44 Il est interdit aux banques d’acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre affectation en garantie…

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CHAPITRE III : AUTORISATIONS DIVERSES

ARTICLE 39 Sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, les opérations suivantes relatives aux établissements de crédit ayant leur siège social en Côte d’Ivoire : 1°) toute modification de la forme juridique, de la dénomination sociale, ou du nom commercial 2°) tout transfert du siège social dans un autre Etat membre de I’UMOA 3°) toute opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle ou de scission 4°) toute dissolution anticipée ; 5) toute prise…

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CHAPITRE II : CAPITAL ET RESERVE SPECIALE

ARTICLE 34 Le capital social des banques ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Le capital social des établissements financiers à caractère bancaire ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le Conseil des Ministres de I’UMOA. Ce minimum peut être différent selon les diverses catégories d’établissements financiers à caractère bancaire. Toutefois, pour un établissement de…

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CHAPITRE PREMIER : FORME JURIDIQUE

ARTICLE 31 Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ayant leur siège social en Côte d’Ivoire ou, par autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Elles ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle. Exceptionnellement, elles peuvent revêtir la forme d’autres personnes morales. Elles doivent avoir leur siège social sur le territoire d’un des…

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TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 25 Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit ou une de ses agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un Etat membre de I’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants de I’UMOA. Le Ministre chargé des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission Bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions de l’alinéa précédent. Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être…

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TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 13 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom sa publicité ou, d’une manière quelconque, son activité.  …

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TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

ARTICLE PREMIER La présente ordonnance s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire de Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-après dénommée « UMOA » et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.   ARTICLE 2 Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des…

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