CHAPITRE 3 : RETRAIT DE LA CIRCULATION

ARTICLE 253

Lorsque le rapport de l’expert mentionné à l’article 250 du présent décret, constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule est de nature à compromettre la sécurité des usagers, le ministre chargé du Transport routier, après avis de ses services compétents, peut prendre par arrêté une décision de retrait définitif de la circulation.

Toutefois, le propriétaire du véhicule peut demander, à ses frais et en présence d’un représentant du ministre chargé du Transport routier et de l’expert mentionné à l’alinéa précédent, un avis contraire.

Dans le cas de retrait définitif, le véhicule est enlevé, en vue de sa destruction, par son propriétaire sous réserve de paiement par celui-ci des frais de fourrière.

En cas de refus d’enlèvement du véhicule, en vue de sa destruction, par son propriétaire, le ministre chargé du Transport routier ordonne la destruction dudit véhicule aux frais du propriétaire.

La carte grise du véhicule ainsi détruite est transmise aux services compétents du ministère en charge du Transport routier pour être annulée.

 

ARTICLE 254

Un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l’Environnement détermine les conditions de destruction des véhicules.

 

ARTICLE 255

Les véhicules automobiles, cycles ou motocycles non réclamés dans un délai de deux mois sont vendus aux enchères publiques.

Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toutes natures occasionnées par la mise en fourrière du véhicule ;

b) au paiement des contraventions prononcées à raison des infractions ayant motivé la mise en fourrière.

Le reliquat est déposé dans les caisses du Trésor public où il demeure pendant deux ans à la disposition du propriétaire du véhicule ou de ses ayants droit. Le montant de ce reliquat est définitivement acquis au Trésor public à l’expiration de ce délai.