CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. ARTICLE 13 Elle est placée sous la surveillance du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du Procureur général et sous le contrôle de la Chambre d’accusation conformément aux articles 224 et suivants. ARTICLE 14 Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les…