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CHAPITRE 3 : DELIVRANCE DES ACTES

ARTICLE 256 Est qualifiée minute, l’original d’un jugement, d’un arrêt, d’une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l’officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits. Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de Justice. Est qualifié brevet, l’acte authentique dont l’original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit….

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CHAPITRE PREMIER : LES BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL

ARTICLE 267 Toute procédure ayant pour objet une saisie conservatoire ou d’exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.   ARTICLE 268 Toute saisie a pour effet de mettre sous main de Justice les biens sur lesquels elle porte et d’empêcher que le débiteur n’en dispose. En conséquence, toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux portant sur les biens saisis, ainsi que toute constitution de…

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CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES SUR L’EXECUTION FORCEE

SECTION 1 : SIGNIFICATION DES DECISIONS ARTICLE 324 Aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement.   ARTICLE 325 Les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne.   ARTICLE 326 Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251. les délais d’opposition ou d’appel ne commencent à courir que du jour de…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 430 Les délais prévus par le présent Code sont tous francs.   ARTICLE 431 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code et notamment : l’arrêté du 22 juin 1823, réglant la Procédure civile ; le décret du 29 août 1863, portant modification des délais en matière civile et commerciale ; le décret du 30 août 1887, rendant applicable l’article 390 du Code de Procédure civile ; le décret du 8 janvier 1903, réglementant la transmission des…

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LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE PREMIER Les dispositions de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont modifiées et complétées comme suit :   ARTICLE 6 NOUVEAU Ces juridictions statuent : 1°) En toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs, ou est déterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant…

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RECTIFICATIF A LA LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Article 6 nouveau, premier alinéa, troisième ligne : Lire Ou est indéterminé. Au lieu de : Ou est déterminé. Le reste est sans changement.

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