CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES
ARTICLE 231 La Cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.
ARTICLE 231 La Cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.
ARTICLE 232 Il est tenu au siège de chaque Tribunal de Première instance, des assises, pour le Jugement des affaires instruites dans le ressort de ce Tribunal. ARTICLE 233 Le Premier Président peut, sur réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit formé autant de Sections d’assises que les besoins du service l’exigent. ARTICLE 234 Exceptionnellement, un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut fixer le siège de la Cour d’assises dans la ville où existe une…
ARTICLE 240 La Cour d’assises comprend : la Cour proprement dite et les jurés. ARTICLE 241 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le Procureur général peut déléguer auprès d’une Cour d’assises un magistrat du ministère public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal siège de la Cour d’assises. ARTICLE 242 La Cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier. Au siège de…
SECTION 1 : DES ACTES OBLIGATOIRES ARTICLE 268 (LOI N° 69-371 DU 1210811969) L’arrêt de renvoi est signifié à l’accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au Titre IV du présent livre. ARTICLE 269 Dès que l’arrêt de renvoi est rendu, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les…
SECTION 1 DU TIRAGE AU SORT DES JURES ARTICLE 288 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Au siège de chaque Cour d’assises, dix (10) jours au moins avant celui fixé pour l’ouverture de la session, le Président de la Cour d’assises tire au sort, sur la liste principale, les noms de six jurés titulaires, et sur la liste supplémentaire les noms de trois jurés suppléants, pour le service de la session. Au siège des autres juridictions cette formalité peut être…
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 306 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le Président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316….
SECTION 1 : DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES ARTICLE 350 Les magistrats de la Cour et les jurés se retirent dans la Chambre des délibérations. Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions. ARTICLE 351 La Cour et les jurés délibèrent puis votent sur la culpabilité et la peine. ARTICLE 352 Lorsque la Cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine. La…
SECTION 1 : DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL PARAGRAPHE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 370 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Le Tribunal correctionnel connaît des délits. Le Tribunal correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d’accusation conformément aux dispositions de l’article 214, alinéa 3. ARTICLE 371 (LOI N° 96-673 DU 29/08/1996) Est compétent, le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du…