CHAPITRE 3 : LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION 1 : L’APPEL DES CAUSES ARTICLE 46 Au jour fixé pour l’audience l’affaire est obligatoirement appelée. Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l’affaire n’est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux cas, il sera statué par…