INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE

ARTICLE 235 1°) Le prévôt juge seul, publiquement, assisté d’un militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier ; 2°) Le prévôt assure la Police de l’audience et fait procéder à l’expulsion ou à l’arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre (24) heures ; 3°) Lorsqu’un individu se rend coupable à l’audience d’une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l’autorité…

Read More

CHAPITRE 4 : DU JUGEMENT

ARTICLE 237 1° Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués ; il condamne le prévenu aux frais envers l’État et fixe la durée de la contrainte par corps ; 2° Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure et, éventuellement, fait conduire le prévenu à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 3° Si le prévôt…

Read More

CHAPITRE 2 : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE

ARTICLE 32 (NOUVEAU) (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997) Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête. Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions…

Read More

CHAPITRE 2 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION 1 : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION ARTICLE 5 Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993) Ces juridictions statuent : 1°) en toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs ou…

Read More

LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

(LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOUT 1978 ;  93-670 DU 9 AOUT 1993 ; 96-674 DU 29 AOUT 1996 ; 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 ET L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU 4 MARS 2015)   TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : L’ACTION ET SON EXERCICE (ART.  1 –  4) CHAP. 2 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS (ART. 5 – …

Read More

Posted in CODES Commentaires fermés sur LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
CHAPITRE PREMIER : L’ACTION ET SON EXERCICE

ARTICLE PREMIER Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle.   ARTICLE 2 Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe. En tant que partie principale,…

Read More

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

SECTION 1 : COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION ARTICLE 19 Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions. ARTICLE 20 (NOUVEAU) (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019) L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes : 1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs…

Read More