CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE
ARTICLE 235 1°) Le prévôt juge seul, publiquement, assisté d’un militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier ; 2°) Le prévôt assure la Police de l’audience et fait procéder à l’expulsion ou à l’arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre (24) heures ; 3°) Lorsqu’un individu se rend coupable à l’audience d’une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l’autorité…