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PREALABLES

ARTICLE PREMIER Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de Procédure militaire.   ARTICLE 2 Les juridictions de droit commun sont dessaisies de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent code des affaires relevant des juridictions instituées par le Code de Procédure militaire. En application du paragraphe premier ci-dessus : a) le juge d’instruction militaire et la Chambre de Contrôle de l’instruction sont saisis en l’état, sans ordre de poursuite ni réquisitions et…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE PREMIER Les juridictions militaires statuent conformément au présent Code sous le contrôle de la Cour suprême.   ARTICLE 2 1°) Les juridictions d’instruction sont : a) les juges d’instruction militaire ; b) les Chambres de Contrôle de l’instruction. 2°) Les juridictions de jugement sont : a) les Chambres de Jugement ; b) les tribunaux prévôtaux.   ARTICLE 3 1°) Les pouvoirs judiciaires prévus par le présent code sont exercés par les autorités désignées par décret ; 2°) Les…

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CHAPITRE PREMIER : COMPETENCE

ARTICLE 8 1°) La Justice militaire statue sur l’action publique ; 2°) Elle est compétente pour connaître de l’action civile en matière de faits qualifiés crimes ; 3°) Le paragraphe 2 ci-dessus est inapplicable aux crimes visés à l’article 9 (1) ci-après.   ARTICLE 9 Lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont militaires, les juridictions militaires connaissent : 1°) Des infractions militaires prévues par le Code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION

SECTION I : CHAMBRES DE JUGEMENT ARTICLE 16 Chaque Chambre de Jugement se compose d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président et de quatre juges.   ARTICLE 17 Pour le jugement des hommes de troupe, la Chambre de Jugement se compose d’un conseiller à la Cour d’Appel, président, et de quatre juges militaires dont : a) un officier supérieur ; b) deux officiers subalternes ; c) un sous-officier.   ARTICLE 18 1°) Pour le jugement des officiers et sous-officiers, la…

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CHAPITRE 3 : LE TEMPS DE GUERRE – LES PERIODES D’EXCEPTION

ARTICLE 30 Les dispositions qui précèdent demeurent applicables en temps de guerre aux juridictions militaires sous les réserves ci-après.   ARTICLE 31 La compétence des juridictions militaires s’étend : 1°) A toutes les infractions à la sûreté de l’Etat ; 2°) A toute infraction : a) dont l’auteur, l’un des coauteurs ou complices est militaire ; b) commise contre les Forces armées, leurs établissements ou matériels.   ARTICLE 32 1°) Pour l’application du présent code, sont militaires, outre les…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

ARTICLE 38 Les dispositions du Code de Procédure pénale relatives : a) à la Police judiciaire, en ce qui concerne la Police judiciaire militaire ; b) au procureur général et au procureur de la République, en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement ; c) au juge d’instruction, en ce qui concerne le juge d’instruction militaire ; d) à la Chambre d’Accusation, en ce qui concerne la Chambre de Contrôle de l’instruction ; e) à la Cour d’Assises, en…

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CHAPITRE 2 : DU DROIT D’ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE

ARTICLE 55 1°) Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d’une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de Police judiciaire des Forces Armées a qualité pour procéder d’office à l’arrestation des auteurs, coauteurs et complices. 2°) Les militaires qui sont ainsi arrêtés peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d’une caserne de Gendarmerie ou dans une prison militaire. 3°) La durée de cette garde…

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CHAPITRE PREMIER : DE L’INFORMATION

SECTION I : DES DEFENSEURS ARTICLE 69 1°) Lors de la première comparution, à défaut de choix d’un défenseur, le juge d’Instruction militaire avise l’inculpé qu’il lui fait désigner un défenseur d’office. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ; 2°) L’inculpé peut, jusqu’à l’ouverture des débats, choisir son conseil compte tenu des dispositions des articles 29 (1°) et (2°) et 33 (5). 3°) Il conserve le droit au cours de l’information et jusqu’à sa comparution devant la…

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