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TITRE V : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

ARTICLE 158 1°) Les citations aux prévenus, aux parties civiles, aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les significations des décisions des Juridictions d’instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour suprême sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique 2°) En temps de guerre, les avis à donner aux conseils de l’inculpé de toute ordonnance rendue peuvent…

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CHAPITRE PREMIER : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D’ITERATIF DEFAUT

SECTION 1 : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ARTICLE 169 Lorsque le prévenu renvoyé ou cité devant une juridiction militaire pour un crime ou un délit n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après accomplissement des formalités suivantes.   ARTICLE 170 1°) A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la…

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CHAPITRE 2 : DE LA RECONNAISSANCE D’IDENTITE D’UN CONDAMNE

ARTICLE 185 1°) La reconnaissance de l’identité, au cas où elle est contestée, d’un individu condamné par une juridiction militaire est faite par la juridiction militaire qui a rendu le jugement; 2°) Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l’individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l’individu arrêté.

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CHAPITRE 3 : DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS

ARTICLE 186 Les règlements de juges et renvois sont réglés conformément au droit commun. a) par la Chambre de Contrôle de l’instruction désignée par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires en cas de conflits opposant des juridictions militaires ou de renvoi d’une juridiction militaire à l’autre. Ses décisions sont sans recours ; b) par la Cour suprême dans les autres cas.

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CHAPITRE 4 : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS

ARTICLE 187 Les décisions des juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du droit commun.   ARTICLE 188 1°) Lorsque le jugement d’une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n’a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion; 2°) Il est délivré à la Force publique chargée de l’exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire et un ordre d’incarcération du commissaire du Gouvernement qui constitue, même au…

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CHAPITRE 6 : DE LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS

ARTICLE 194 L’autorité investie des pouvoirs judiciaires peut suspendre l’exécution de toute peine, autre que la peine de mort, prononcée par une juridiction militaire. Elle dispose de ce droit sans limitation de délai et peut l’exercer dès que le jugement est définitif.   ARTICLE 195 1°) Le jugement conserve son caractère définitif malgré la suspension de tout ou partie des peines prononcées. Sauf les exceptions prévues à l’article 207, la condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention…

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CHAPITRE 7 : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 200 1°) Tant que le condamné conserve sa qualité de militaire la libération conditionnelle est accordée conformément au droit commun soit par décret, soit par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis conforme de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 2°) Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d’incorporation dans l’armée ne pourra être accordé qu’après avis favorable de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 3°) L’intéressé est mis à la disposition effective…

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