TITRE V : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
ARTICLE 158 1°) Les citations aux prévenus, aux parties civiles, aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les significations des décisions des Juridictions d’instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour suprême sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique 2°) En temps de guerre, les avis à donner aux conseils de l’inculpé de toute ordonnance rendue peuvent…