CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION D’INVALIDITE
SECTION 1 : L’ACQUISITION DU DROIT ARTICLE 172 Le droit à pension d’invalidité est acquis après avis de la Commission de réforme, conformément aux dispositions de l’article 48 du présent Code. La pension d’invalidité est temporaire lorsque le militaire est atteint d’une invalidité temporaire. Elle est concédée pour une (1) année. Elle est renouvelable. La pension d’invalidité est définitive lorsque le militaire est atteint d’une invalidité reconnue définitive. Elle devient alors viagère. ARTICLE 173 En cas de pluralité d’infirmités…