CHAPITRE 2 : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA LIBERTE PROVISOIRE
ARTICLE 82 1°) Jusqu’à décision sur la suite à donner à l’affaire, tout militaire peut être détenu pendant dix (10) jours au plus sur ordre d’incarcération provisoire de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires. 2°) Si cette autorité estime, avant l’expiration de ce délai qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’ordre d’incarcération, elle en ordonne la mainlevée. ARTICLE 83 Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré, la détention ne peut résulter que des mesures ci-après : a)…