ARTICLE 530
(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/1995)
AUTORISATION – LISTE
L’exercice de la profession de courtier est soumis à l’agrément du Ministre en charge du secteur des assurances de l’Etat dans lequel l’autorisation est demandée. Le Ministre établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet à la Commission de contrôle et aux compagnies agréées sur le territoire de l’Etat.
Il est interdit aux entreprises d’assurance de souscrire des contrats d’assurance par l’intermédiaire de courtiers non autorisés sous peine des sanctions prévues à l’article 312.
ARTICLE 531
STATUT
Les courtiers d’assurances sont des commerçants sans qu’il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes qu’ils accomplissent sont civils ou commerciaux.
Ils sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées aux commerçants.
ARTICLE 532
INCOMPATIBILITES
Indépendamment des dispositions légales ou réglementaires régissant l’exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l’exercice de la profession du courtier, les activités exercées par :
1°) les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d’assurances ;
2°) les constructeurs d’automobiles et leurs filiales, les garagistes concessionnaires, agents de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agents d’entreprises de crédit automobile ;
3°) les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment, les architectes ;
4°) les représentants de sociétés industrielles et commerciales ;
5°) les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d’assurances ;
6°) les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds de commerce, les administrateurs et agents de sociétés de construction ou de promotions immobilières ;
7°) les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d’assurances de cette entreprise ou de ses filiales.
Il est interdit aux agents généraux de gérer et d’administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet.
La même interdiction s’applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance.
Il est interdit aux agents généraux et courtiers d’assurance d’exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances.
ARTICLE 533
AUTORISATION – DOCUMENTS
La demande d’autorisation est instruite par les Services du Ministre en charge du secteur des assurances après dépôt par l’intéressé de l’original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après :
a) Pour les personnes physiques :
1°) acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu datant de moins de six (6) mois ;
2°) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
3°) diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre 1 ci-dessus ;
4°) récépissé d’inscription au registre du commerce ;
5°) fiche de déclaration, visée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance, des personnes qui seront habilitées à présenter des opérations d’assurance au public ;
6°) certificat de nationalité ;
7°) pour les étrangers ressortissants d’un Etat membre de la CIMA : une carte de résident, en plus des pièces ci-dessus.
Les ressortissants des Etats tiers dont les pays d’origine accordent en la matière la réciprocité aux Etats de la CIMA, doivent fournir les documents et pièces sus-mentionnés ;
8° tout autre document jugé nécessaire.
b) Pour les personnes morales :
1°) statuts de la société ;
2° certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré ;
3°) tous documents et pièces figurant aux 4°, 5° du paragraphe a) ci-dessus ;
4°) liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation ;
5°) liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité ;
6°) pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentants légaux de la société : pièces figurant aux 1°, 2°, 3° et 6° du paragraphe a) ci-dessus ;
7°) comptes prévisionnels détaillés pour les 3 premiers exercices ;
8°) tout autre document jugé nécessaire.
Les personnes physiques et morales doivent justifier d’un établissement permanent sur le territoire d’exercice de l’activité.
ARTICLE 534
(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)
AUTORISATION – FORME
L’autorisation ainsi que le retrait d’autorisation font l’objet d’un arrêté du Ministre en charge du secteur des assurances.
Les arrêtés d’autorisation sont publiés au Journal Officiel.
Ces arrêtés sont publiés au journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
ARTICLE 535
AUTORISATION – CADUCITE
L’autorisation est réputée caduque dans les cas suivants :
1°) pour les personnes physiques :
- décès du courtier ;
- non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de six mois ;
- faillite du courtier.
2°) pour les personnes morales :
décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur général;
- faillite ou liquidation de la société de courtage;
- dissolution de la société de courtage ;
- changement de raison sociale.
Le Ministre en charge du secteur des assurances constatent la caducité de l’autorisation accordée et engage la procédure de retrait d’autorisation . Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l’autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d’assurance. Pour des opérations en cours, le Ministre en charge du secteur des Assurances, compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.
ARTICLE 536
AUTORISATION – DECES, DEMISSION
En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d’une société de courtage, celle-ci doit dans un délai de trois (3) mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l’approbation du Ministre en charge du secteur des Assurances la candidature d’un nouveau représentant légal ou d’un nouveau gérant.