CHAPITRE 2 : CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE : FORME ET TRANSMISSION DES POLICE

ARTICLE 5

MANDAT – ASSURANCE POUR COMPTE

L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.

La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.

ARTICLE 6 (NOUVEAU)

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1999)

PROPOSITION D’ASSURANCE – MODIFICATION DU CONTRAT

La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

L’assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d’information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas dans les quinze (15) jours après qu’elle lui soit parvenue.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

ARTICLE 7

PREUVE DU CONTRAT, AVENANT, NOTE DE COUVERTURE

Le contrat d’assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l’Etat membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.

ARTICLE 8

MENTIONS DU CONTRAT D’ASSURANCE

Les polices d’assurance doivent indiquer :

  • les noms et domiciles des parties contractantes ;
  • la chose ou la personne assurée ;
  • la nature des risques garantis ;
  • le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
  • le montant de cette garantie ;
  • la prime ou la cotisation de l’assurance ;
  • les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
  • les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
  • les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
  • les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
  • le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
  • pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ;
  • la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;
  • les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.

ARTICLE 9

TRANSMISSION DE LA POLICE D’ASSURANCE

La police d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Les polices à ordre se transmettent par voie d’endossement, même en blanc.

La police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.

L’endossement d’une police d’assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur.

ARTICLE 10

OPPOSABILITE DES EXCEPTIONS

L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.