ARTICLE 45
DOMMAGES GARANTIS
L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages matériels causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
ARTICLE 46
OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR
Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes assorti des justificatifs pertinents, l’expertise n’est pas terminée du fait de l’assureur ou de l’expert qu’il a désigné, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation.
Si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
ARTICLE 47
SECOURS ET MESURES DE SAUVETAGE
Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
ARTICLE 48
DISPARITION DES OBJETS ASSURES PENDANT L’INCENDIE
L’assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol.
ARTICLE 49
VICE PROPRE DE LA CHOSE
L’assureur, conformément à l’article 37, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d’assurance par application de l’article 18, premier alinéa.
ARTICLE 50
INCENDIES RESULTANT DE CATACLYSMES
Sauf convention contraire, l’assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.