SECTION PREMIERE :
RESPONSABILITE PENALE
PARAGRAPHE PREMIER :
DETENTEURS
ARTICLE 266
1°) Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ;
2°) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration des Douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.
PARAGRAPHE 2 :
CAPITAINES DE NAVIRES, COMMANDANTS D’AERONEFS
ARTICLE 267
1°) Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ;
Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux capitaines des navires de commerce et aux commandants des navires de guerre et des aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle.
ARTICLE 268
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
1°) dans le cas d’infraction visé à l’article 294/2° ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
2°) dans le cas d’infraction visé à l’article 294/3° ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces évènements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des Douanes.
PARAGRAPHE 3 :
DECLARANTS
ARTICLE 269
Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, exactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations sauf leurs recours contre leurs commettants.
PARAGRAPHE 4 :
COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGREES
ARTICLE 270
1°) Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations douane effectuées par leurs soins.
2°) Les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.
PARAGRAPHE 5 :
SOUMISSIONNAIRES
ARTICLE 271
1°) Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2°) A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d’émissions contre les soumissionnaires et leurs cautions.
PARAGRAPHE 6 :
COMPLICES
ARTICLE 272
Les dispositions des articles 27 et 30 du code pénal sont applicables aux complices des délits douaniers.
PARAGRAPHE 7 :
INTERESSES A LA FRAUDE
ARTICLE 273
1°) Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et en outre, des peines privatives de droits édictés par l’article 301 ci-après.
2°) Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres d’entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des Douanes, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.
3°) L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.
ARTICLE 274
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des Douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de 3e classe.
SECTION 2 :
RESPONSABILITE CIVILE
PARAGRAPHE PREMIER :
RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
ARTICLE 275
L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux.
ARTICLE 276
Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 199 (paragraphe 2), ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.
PARAGRAPHE 2 :
RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES
ARTICLE 277
Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
PARAGRAPHE 3 :
RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS DES MARCHANDISES
ARTICLE 278
Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs des marchandises en Douane en sont responsables civilement du fait de leurs employés et des personnes qu’ils ont préposées à la conduite.
PARAGRAPHE 4 :
RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES CAUTIONS
ARTICLE 279
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.
SECTION 3 :
SOLIDARITE
ARTICLE 280
1°) Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.
2°) Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 41, paragraphe 1 et 47, paragraphe 1 qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
ARTICLE 281
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.