TITRE XI : ZONES FRANCHES MARITIMES

ARTICLE 197

Dans tout port maritime, une partie des dépendances du port dénommée « Zone franche maritime » peut être soustraite au régime général des Douanes.

 

ARTICLE 198

1°) La zone franche est instituée par décret ;

2°) Ce décret fixe les règles et les conditions de concession, d’installation et d’exploitation de la zone franche.