CHAPITRE 2 : DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE D’HYDROCARBURES
ARTICLE 21 L’autorisation de recherche d’hydrocarbures confère à son titulaire le droit exclusif d’exécuter, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l’objet et indéfiniment en profondeur sauf exclusion, tous travaux de reconnaissance et de recherche d’hydrocarbures. L’autorisation de recherche est accordée par un acte du Gouvernement, pour une durée initiale de validité de trois (3) ans au plus, renouvelable conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous, aux conditions du contrat pétrolier, qui aura…