CHAPITRE 2 : DE L’OCCUPATION DES TERRAINS ET DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL ET LES TIERS

ARTICLE 59

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières à chacune des matières ci-après, le titulaire d’un contrat pétrolier peut, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre objet dudit contrat, y compris dans la zone économique exclusive et le plateau continental, et dans les conditions fixées au présent titre :

a) occuper les terrains nécessaires à l’exécution des opérations pétrolières et à leurs activités connexes, notamment aux activités visées aux alinéas b) et c) ci-dessous et au logement du personnel affecté aux chantiers ;

b) procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructure nécessaires à la réalisation, dans les conditions économiques normales, des opérations pétrolières et à leurs activités connexes telles que le transport et le stockage des matériels, des équipements et des produits extraits, à l’exclusion du transport d’hydro­carbures par canalisations visé au titre V de la présente loi, l’établissement de moyens de télécommunications et de voies de communication, ainsi que la production ou la fourniture de l’énergie nécessaire aux opérations pétrolières ;

c) effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations conformément aux prescriptions réglementant les prises d’eau ;

d) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol nécessaires aux besoins des activités visées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, moyennant le paiement des redevances d’extraction en vigueur, s’il y a lieu, ou d’une juste indemnisation au profit du propriétaire du sol.

 

ARTICLE 60

Sauf en cas d’autorisation spéciale le titulaire d’un contrat pétrolier ne peut occuper aucun des terrains suivants ni y exécuter des travaux d’aucune sorte :

a) terrains situés, à moins de cinquante mètres de tous édifices religieux ou non, édifices gouvernementaux ou affectés à un service public, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d’habitations, villages, agglomérations, lieux de sépulture, puits, points d’eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d’eau, canalisations, travaux d’utilité publique et ouvrages d’art ;

b) terrains situés à moins de mille mètres d’une frontière ou d’un aéroport ;

c) terrains déclarés par l’Etat parcs nationaux, aires protégées ou réserves analogues.

 

ARTICLE 61

L’occupation des terrains et l’exercice des droits visés à l’article 59 ci-dessus font l’objet d’accords entre le titulaire du contrat pétrolier et les propriétaires du sol ou les bénéficiaires de droits coutumiers.

Faute d’accord amiable, le Gouvernement peut donner au titulaire des autorisations temporaires d’occupation ou d’utilisation en vue de ne pas retarder le déroulement normal des opérations pétrolières, sans préjudice des droits légitimes des propriétaires du sol ou bénéficiaires de droits coutumiers. Cette autorisation fixe, en même temps, une indemnité provisionnelle et approximative d’occupation qui doit être consignée préalablement à la prise de possession et qui constitue un acompte à valoir sur les indemnités visées à l’article 62 ci-dessous.

L’occupation de terrains appartenant à des personnes privées ouvre droit, pour celles-ci, à une indemnité annuelle égale à la somme représentant pendant l’occupation la valeur du produit net du terrain avant l’occupation.

Lorsque l’occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus de deux ans ou lorsqu’après l’exécution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, celui-ci peut exiger du titulaire du contrat pétrolier l’acquisition du sol. Le terrain à acquérir ainsi est toujours estimé à la somme représentant, lors de l’acquisition ou du rachat des droits d’usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l’occupation.

Les contestations relatives aux indemnités visées ci-dessus sont soumises aux tribunaux civils.

L’occupation de terrains immatriculés du domaine privé de l’Etat et des autres collectivités publiques, qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, a lieu sans indemnité.

 

ARTICLE 62

La réalisation des opérations pétrolières et des installations y afférentes peut, s’il y a lieu, être déclarée d’utilité publique et d’urgence, à la demande du titulaire du contrat pétrolier, conformément à la législation applicable en la matière. Cette déclaration est accordée par décret pris sur proposition du Gouvernement.

En tant que de besoin, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique de tous terrains ou biens conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; le titulaire du contrat pétrolier supportera les frais, indemnités et charges résultant de la procédure d’expropriation.

L’indemnité d’expropriation est égale à la valeur du terrain exproprié, cette valeur étant déterminée par l’usage du terrain avant l’expropriation ou, le cas échéant, avant l’occupation. Les contestations relatives à cette indemnité sont soumises aux tribunaux civils. Le transfert de propriété est prononcé suivant la procédure d’expropriation.

 

ARTICLE 63

L’expiration partielle ou totale d’un contrat pétrolier est sans effet à l’égard des droits résultant de l’article 59 ci-dessus pour le titulaire de ce contrat sur les travaux, canalisations et installations réalisés en application des dispositions du présent titre, sous réserve que ces travaux, canalisations et installations soient utilisés dans le cadre de l’activité du titulaire sur la partie éventuellement conservée ou sur d’autres contrats pétroliers.

 

ARTICLE 64

Tous frais, indemnités et charges entraînés par l’occupation des terrains nécessaires aux opérations pétrolières sont supportés par le titulaire du contrat pétrolier.

Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu de réparer tous dommages causés ou entraînés par les opérations pétrolières ou activités connexes ou par les installations situées à l’intérieur ou a l’extérieur du périmètre contractuel, que ces dommages soient de son fait ou de celui de ses sous-traitants. A défaut de réparation, l’indemnité doit correspondre à la valeur du dommage causé.

L’Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l’égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des opérations pétrolières par le titulaire d’un contrat pétrolier.

Le contrat pétrolier doit prévoir les conditions et les modalités des garanties et assurances que le titulaire à l’obligation d’apporter à l’Etat pour la mise en œuvre des dispositions du présent article.