ARTICLE 38
Les droits et obligations au titre d’un contrat pétrolier, ainsi que l’autorisation de recherche et les autorisations d’exploitation d’hydrocarbures dérivant du contrat, sont cessibles et transmissibles sous réserve de l’approbation préalable du Gouvernement et dans les conditions prévues par la réglementation et le contrat applicable, lequel peut fixer des conditions particulières en cas de cession ou transfert à une société affiliée ou entre cotitulaires.
Le titulaire du contrat pétrolier doit porter à la connaissance du Gouvernement, pour approbation, tout contrat ou accord, par lequel il promet de confier, céder ou transmettre, ou par lequel il confie, cède ou transmet, en tout ou partie, les droits et obligations résultant du contrat pétrolier. Il en est de même pour toute opération ayant pour effet d’entraîner un changement du contrôle de la société titulaire.
Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive de cette approbation. Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet et peut entraîner la résiliation du contrat pétrolier.
Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions fixées par la présente loi, ses textes d’application et, le cas échéant, le contrat pétrolier.
Lorsqu’un contrat pétrolier est conclu avec plusieurs titulaires conjoints, le retrait d’un ou plusieurs d’entre eux n’entraîne ni l’annulation d’autorisations dérivant du contrat, ni la résiliation du contrat, si le ou les autres titulaires reprennent à leur compte les engagements qui avaient été souscrits pour ledit contrat. Ce retrait est accepté par le Gouvernement.
ARTICLE 39
La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus ne peut intervenir qu’après le paiement s’il y a lieu des sommes dues à l’Etat au titre du contrat pétrolier et l’exécution des travaux prescrits par la réglementation et le contrat pétrolier en matière de protection de l’environnement.
Le contrat pétrolier détermine conformément à la réglementation les modalités d’abandon des travaux et installations devant obligatoirement être respectées par le titulaire à la fin d’une autorisation ou du contrat pétrolier quelle qu’en soit la cause.