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CHAPITRE 6 : ADMISSION TEMPORAIRE

ARTICLE 136 1°) L’admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits et taxes est accordée dans les conditions définies par décret : a) aux produits destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main-d’œuvre dans le territoire douanier ; b) aux objets importés pour réparations, essais ou expériences ; c) aux matériels d’entreprises destinés à des travaux et ouvrages présentant un caractère d’utilité publique ; d) aux emballages à remplir ; e) aux emballages importés pleins…

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CHAPITRE 7 : EXPORTATION PREALABLE – DRAWBACK

SECTION PREMIERE : EXPORTATION PREALABLE ARTICLE 141 L’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de Douane est accordée, selon la procédure prévue à l’article 136 paragraphe 1, ci-dessus, pour l’octroi de l’admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportées.   ARTICLE 142 Pour bénéficier de la franchise prévue à l’article 141 ci-dessus, les importateurs doivent : a) justifier de la…

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CHAPITRE 8 : EXPORTATION TEMPORAIRE

ARTICLE 147 Des règlements fixent : a) les conditions dans lesquelles l’Administration des Douanes peut autoriser l’exportation temporaire des produits, envoyés hors du territoire douanier, pour y être réparés ou recevoir un complément de main d’œuvre ; b) les modalités selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur réimportation.

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CHAPITRE 9 : IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

SECTION 1 : IMPORTATION TEMPORAIRE ARTICLE 148 1°) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée, les objets des catégories non prohibées à l’importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l’identique dans le délai d’un (1) an ; 2°) Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d’acquits à caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes ;…

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CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT

ARTICLE 152 1°) Sont constituées d’office en dépôt par le service des douanes : a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2°) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.   ARTICLE 153 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.   ARTICLE 154 1°) Les…

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CHAPITRE 2 : VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT

ARTICLE 156 1°) Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques ; 2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge ; 3°) Les marchandises d’une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de quatre (4) mois, visé au paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées…

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CHAPITRE PREMIER : ADMISSIONS EN FRANCHISE

ARTICLE 159 1°) Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Chef de l’Etat peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes: a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l’étranger ; b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et à certains membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant en Côte d’Ivoire ; c) des envois de dons destinés aux œuvres de solidarité de caractère national…

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CHAPITRE 2 : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION 1 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES ARTICLE 160 1°) Sont exemptés des droits et taxes liquidés par la Douane les hydrocarbures, les houilles et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires de la marine ivoirienne, à l’exclusion des navires de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou dans la limite des plans d’eau des ports et rades où les bureaux de Douane sont établis. 2°) Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.  …

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