TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
ARTICLE 128 Les ouvrages existants doivent être mis en conformité dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi portant Code de l’Eau. ARTICLE 129 Sous réserve de l’élaboration des normes, telles que prévues dans la présente loi portant Code de l’Eau, les normes en vigueur sont celles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). ARTICLE 130 Les forages industriels sont soumis aux dispositions de la loi n°95-533 du 18 juillet…