ARTICLE 21
L’autorisation de recherche d’hydrocarbures confère à son titulaire le droit exclusif d’exécuter, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l’objet et indéfiniment en profondeur sauf exclusion, tous travaux de reconnaissance et de recherche d’hydrocarbures.
L’autorisation de recherche est accordée par un acte du Gouvernement, pour une durée initiale de validité de trois (3) ans au plus, renouvelable conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous, aux conditions du contrat pétrolier, qui aura été préalablement conclu avec l’Etat. Toutefois, en cas de contrat de partage de production ou de contrats de services à risques, la signature du contrat vaut octroi de l’autorisation exclusive d’exploration.
ARTICLE 22
La validité de l’autorisation de recherche d’hydrocarbures est, sur demande du titulaire présentée dans les formes régulières avant l’expiration de la période de validité en cours, renouvelée à deux reprises, par un acte du Gouvernement, pour la durée prévue au contrat pétrolier, à condition toutefois que le titulaire ait rempli ses obligations pour la période de validité alors en cours. La durée initiale de l’autorisation de recherche augmentée de la durée des deux renouvellements ne peut excéder sept (7) ans, ou de neuf (9) ans en zones marines profondes non compris la durée de la prorogation éventuelle visée au dernier alinéa du présent article.
A la date de chaque renouvellement, la superficie de l’autorisation est réduite conformément au contrat pétrolier.
La période de validité de l’autorisation peut être prorogée dans les conditions fixées au contrat, par un acte du Gouvernement, en cas de nécessité aux fins de permettre l’achèvement de forages de recherche en cours ou l’évaluation et la délimitation d’une découverte d’hydrocarbures, notamment en cas d’une découverte de gaz naturel non associé ou d’une découverte située en zones marines profondes.
ARTICLE 23
Le contrat pétrolier fixe le programme minimum de travaux de recherche que le titulaire de l’autorisation de recherche s’engage à réaliser au cours de la période initiale de validité de l’autorisation ainsi qu’au cours de chaque période de renouvellement.
Si le titulaire ne satisfait pas à ses obligations de travaux dans les délais impartis, il doit verser à l’Etat une indemnité dans les conditions fixées au contrat pétrolier.
ARTICLE 24
Toute découverte d’hydrocarbures doit être notifiée dès que possible au Gouvernement par le titulaire de l’autorisation de recherche.
Si cette découverte permet de présumer l’existence d’un gisement commercialement exploitable, le titulaire est tenu d’effectuer avec le maximum de diligence les travaux nécessaires à l’évaluation et à la délimitation d’un tel gisement. A l’issue de ces travaux, le titulaire doit établir le caractère commercial ou non de la découverte.
Le contrat pétrolier peut prévoir que ces travaux sont à conduire en vertu d’une autorisation d’évaluation d’hydrocarbures relative au périmètre présumé de la découverte à l’intérieur du périmètre de recherche. L’octroi d’une autorisation d’évaluation par un acte du Gouvernement, laisse subsister l’autorisation de recherche à l’intérieur du périmètre d’évaluation.
ARTICLE 25
L’autorisation de recherche d’hydrocarbures confère à son titulaire le droit de disposer de sa part des hydrocarbures qui pourraient être éventuellement extraits à l’occasion des travaux de recherche et des essais de production, sous réserve de déclaration préalable au Gouvernement.
Les droits et obligations du titulaire sont alors ceux d’un exploitant en ce qui concerne la production ainsi obtenue, conformément au contrat pétrolier.
ARTICLE 26
Dès que l’existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable est établie, le titulaire de l’autorisation de recherche est tenu de demander l’octroi d’une autorisation d’exploitation et d’entreprendre les activités de développement et d’exploitation.
L’octroi d’une autorisation d’exploitation entraîne l’annulation de l’autorisation de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation, mais la laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre jusqu’à sa date d’expiration, sans modifier le programme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.
ARTICLE 27
Si une autorisation de recherche d’hydrocarbures vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu’il ne soit statué sur une demande de renouvellement ou de prorogation ou d’autorisation d’exploitation, régulièrement introduites et si le titulaire a rempli ses engagements et satisfait aux obligations résultant de la présente loi, des textes pris pour son application et du contrat pétrolier, la validité de l’autorisation de recherche sur la zone visée par cette demande sera prorogée par le Gouvernement, jusqu’à intervention d’une décision.
ARTICLE 28
Le titulaire d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l’objet de cette autorisation, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois au moins. La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par un acte du Gouvernement. Elle entraîne l’annulation de l’autorisation dans l’étendue sur laquelle elle porte.
Une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire, sauf stipulations contraires du contrat pétrolier.
Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier ; elle n’est acceptée que si le titulaire a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles pour la période de validité alors en cours ou versé l’indemnité définie au contrat.
ARTICLE 29
A l’expiration totale ou partielle d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d’annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d’abandon prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l’Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.
ARTICLE 30
Pendant la validité d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé par un acte du Gouvernement, à exploiter à titre provisoire les puits productifs, pour une période maximale de deux (2) ans pendant laquelle il sera tenu de poursuivre l’évaluation et la délimitation du gisement concerné, conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.
Cette autorisation peut être retirée dans les mêmes formes en cas d’inobservation des dispositions de l’article 23. Elle devient caduque en cas d’expiration de l’autorisation de recherche pour quelque cause que ce soit, à moins que ne soit déposée dans les formes régulières une demande recevable d’autorisation d’exploitation.
La procédure d’instruction de la demande d’autorisation provisoire d’exploiter, d’extension de cette autorisation à de nouveaux puits et de retrait de l’autorisation est fixée par décret.