CHAPITRE 3 : DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

ARTICLE 31

L’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l’objet, toutes les opérations d’exploitation d’un gisement commercialement exploitable, et le cas échéant, de recherche, ainsi que de disposer de tout ou partie de la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations du contrat pétrolier qui lie le titulaire à l’Etat.

L’autorisation d’exploitation ne peut être attribuée qu’à une société pétrolière justifiant de capacités techniques, financières et juridiques, et ayant dûment fait la preuve d’une expérience passée satisfaisante en tant qu’opérateur dans des zones, et conditions similaires.

L’autorisation d’exploitation est accordée par décret.

L’institution d’une autorisation d’exploitation ne confère en aucun cas la propriété des gisements, elle crée un droit de durée limitée qui n’est pas susceptible d’hypothèque, distinct de la propriété de surface, cessible et transmissible dans les conditions prévues par la présente loi.

ARTICLE 32

La durée de l’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans.

L’autorisation d’exploitation peut être renouvelée une fois, dans les formes prévues à l’article 31 ci-dessus pour son octroi, pour une durée de dix (10) ans au plus, si le titulaire a rempli ses obligations et démontre la possibilité du maintien d’une production commerciale d’hydrocarbures au-delà de la période de validité en cours.

ARTICLE 33

L’étendue d’une autorisation d’exploitation est déterminée par l’acte institutif de l’autorisation. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales s’appuyant sur le périmètre défini en surface, sauf stipulations contraires du contrat pétrolier.

ARTICLE 34

Le titulaire d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures qui aura fourni la preuve, par des travaux de recherche, d’évaluation et de délimitation conduits conformément à la présente loi, de l’existence à l’intérieur de son périmètre d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable aura le droit, en cas de demande dans les formes régulières présentée avant l’expiration de la validité de son autorisation de recherche, prorogée le cas échéant, dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 22 ci-dessus, d’obtenir une autorisation d’exploitation relative à ce gisement.

Une telle demande est accompagnée du projet de plan de développement et de production du gisement soumis au Gouvernement, qui doit notamment indiquer les informations concernant les réserves récupérables d’hydrocarbures, le profil estimé de production, le schéma et le calendrier de développement du gisement, le plan d’abandon, l’étude d’impact sur l’environnement, les estimations d’investissements et de coûts ainsi que l’étude justifiant le caractère commercial du gisement.

La demande doit également désigner la société pétrolière agissant en qualité d’opérateur qui est tenue de justifier de capacités techniques, financières et juridiques et qui aura dûment fait la preuve d’une expérience passée satisfaisante en tant qu’opérateur dans des zones et conditions similaires.

Le titulaire doit s’engager à effectuer avec toute la diligence possible les travaux de développement du gisement commercial, conformément au plan de développement et de ses modifications éventuelles.

Pendant la validité d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, seul son titulaire peut obtenir une autorisation d’exploitation à l’intérieur du périmètre de l’autorisation de recherche.

ARTICLE 35

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci, sous réserve d’un préavis de six (6) mois au moins et à condition d’avoir rempli ses obligations.

La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par décret. Ce décret définit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire. La renonciation à l’ensemble du périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la caducité de celui-ci.

ARTICLE 36

Sauf cas de force majeure, lorsque le gisement objet de l’autorisation d’exploitation est resté inexploité depuis six (6) mois, le retrait de l’autorisation peut en être prononcé, par décret, après mise en demeure de reprendre l’exploitation dans un délai maximum de six (6) mois et si, ce délai écoulé, la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

ARTICLE 37 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2012-369 DU 18 AVRIL 2012 MODIFIANT LA LOI
N° 96-669 DU 29 AOUT 1996 PORTANT CODE PETROLIER)

A l’expiration de l’autorisation d’exploitation soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire dont sauf accord contraire du Gouvernement, entreprendre, à sa charge, les opérations d’abandon de l’exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier.

A cette fin, le titulaire du contrat pétrolier doit constituer une provision d’abandon selon les modalités prévues dans le contrat pétrolier.

Les installations, matériels et terrains relatifs à l’autorisation, qui sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation, sont, à la demande du Gouvernement, transférés à l’Etat, sans indemnisation du titulaire.