CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES
ARTICLE 52 Il est interdit, sauf cas de force majeure : de dégrader, détruire ou enlever les aménagements et ouvrages hydrauliques ; d’endommager les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l’entretien de ceux visés ci-dessus. ARTICLE 53 Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit écologique dans les conditions précisées par décret. Les résultats de l’audit écologique sont transmis à l’autorité compétente et communicables aux…