DECRET N° 88-224 DU 2 MARS 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES
ARTICLE PREMIER 1°) Le prix normal défini à l’article 28 du Code des Douanes est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer ; 2°) Des exceptions aux dispositions du paragraphe premier peuvent être apportées pour les marchandises faisant l’objet d’importations par livraisons échelonnées. ARTICLE 2 Pour l’application de l’article 28, paragraphe 2/a du Code des Douanes, le moment à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane est…