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CHAPITRE 6 : CONTRÔLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES

ARTICLE 34 (NOUVEAU) (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977) Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu’à la législation sur les relations financières avec l’étranger.

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CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES

ARTICLE 35 1°) L’action du service des Douanes s’exerce normalement dans le rayon des Douanes ; 2°) Elle s’exerce en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.   ARTICLE 36 1°) Le rayon des Douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2°) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à vingt kilomètres des côtes; 3°) La…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE

SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES BUREAUX DES BRIGADES ET DES POSTES DE DOUANES ARTICLE 38 1°) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de Douane ; 2°) Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des postes de Douane, dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.   ARTICLE 39 Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux, brigades et postes de Douane, ainsi que leurs attributions sont déterminées par…

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CHAPITRE 3 : IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

ARTICLE 41 1°) Les agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ; b) de s’opposer à cet exercice. 2°) Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des Douanes pour l’accomplissement de leur mission.   ARTICLE 42 1°) Les agents des Douanes de…

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CHAPITRE 4 : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION 1 : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES ARTICLE 46 1°) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. 2°) Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les préposés des Douanes ont le droit de traverser…

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CHAPITRE PREMIER : IMPORTATION

SECTION 1 : TRANSPORTS PAR MER ARTICLE 54 1°) Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ; 2°) Ce document doit être signé par le capitaine; il doit mentionner l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement ; 3°) Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que…

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CHAPITRE 2 : EXPORTATION

ARTICLE 69 1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des Douanes pour y être déclarées en détail ; 2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de Douane ; 3°) a) Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l’enceinte des ports et rades où les bureaux de Douanes sont établis ; b)…

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TITRE III BIS : MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

ARTICLE 74 BIS (NOUVEAU) (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977) 1°) Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 69 ci-dessus peuvent être constituées magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre ; 2°) La création de magasins ou aires de dédouanement est subordonnée à l’autorisation du directeur des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement. 3°) L’autorisation visée à l’alinéa second du présent…

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