CHAPITRE 2 : REGIME DES PAIEMENTS
ARTICLE 156 REGLES GENERALES Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté…