TITRE III : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 33

Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel.

A cette fin, lorsqu’un tribunal statue sur une demande, il prend notamment en considération, l’état des connaissances scientifiques, les solutions adoptées par les autres pays et les dispositions des instruments internationaux.

 

ARTICLE 34

La politique nationale de protection de l’environnement incombe à l’Etat.

L’Etat peut élaborer des plans d’actions environnementales avec les collectivités locales ou toute autre structure.

 

ARTICLE 35

Lors de la planification et de l’exécution d’actes pouvant avoir un impact important sur l’environnement, les autorités publiques et les particuliers se conformément aux principes suivants :

35.1 – Principe de précaution

Lors de la planification ou de l’exécution de toute action, des mesures préliminaires sont prises de manière à éviter ou à réduire tout risque ou tout danger pour l’environnement.

Toute personne dont les activités sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement doit, avant d’agir, prendre en considération les intérêts des tiers ainsi que la nécessité de protéger l’environnement.

Si, à la lumière de l’expérience ou des connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible de causer un risque ou un danger pour l’environnement, cette action n’est entreprise qu’après une évaluation préalable indiquant qu’elle n’aura pas d’impact préjudiciable à l’environnement.

35.2 – Substitution :

Si, à une action susceptible d’avoir un impact préjudiciable à l’environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger moindre, cette dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs à protéger.

35.3 – Préservation de la diversité biologique

Toute action doit éviter d’avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique.

35.4 – Non-dégradation des ressources naturelles

Pour réaliser un développement durable, il y a lieu d’éviter de porter atteinte aux ressources naturelles tels que l’eau, l’air et les sols qui, en tout état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolément. Les effets irréversibles sur les terres doivent être évités dans toute la mesure du possible.

35.5 – Principe « pollueur-payeur »

Toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement est soumise à une taxe et/ou à une redevance. Elle assume, en outre, toutes les mesures de remise en état.

35.6 – Information et participation

Toute personne a le droit d’être informée de l’état de l’environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement.

35.7 – Coopération

Les autorités publiques, les institutions internationales, les associations de défense et les particuliers concourent à protéger l’environnement à tous les niveaux possibles.