CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 :

LES OBLIGATIONS DE L’ETAT

ARTICLE 55

L’Etat s’engage à :

  • faire de l’environnement et de sa protection une politique globale et intégrée ;
  • prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des obligations découlant des Conventions et Accords internationaux auxquels il est partie ;
  • interdire toute activité menée sous son contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible d’entraîner une dégradation de l’environnement dans un autre Etat ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale ;
  • œuvrer en toute coopération avec les autres États pour prendre les mesures contre la pollution transfrontière.

ARTICLE 56

L’Etat détermine la politique nationale de l’environnement et veille à sa mise en œuvre.

Il assure, par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l’environnement. Toutefois, les occupants d’un bassin versant et/ou les utilisateurs de l’eau peuvent se constituer en association pour la protection du milieu.

Il réglemente l’établissement d’accès aux digues et déversements d’égouts dans les milieux récepteurs.

Il interdit et réglemente l’exercice d’activités susceptibles de constituer, d’une manière ou d’une autre, une menace pour l’environnement, l’intégrité et le fonctionnement des écosystèmes.

ARTICLE 57

L’Etat détermine :

  • la création d’un réseau de réserves biologiques en proportion avec l’usage des sols ;
  • les mesures de lutte contre l’érosion ;
  • les mesures de lutte contre la pollution du sol par des substances chimiques, les engrais, les produits phytosanitaires et autres dont l’usage est admis ;
  • les mesures de prévention des pollutions diffuses affectant le sol et les mesures concrètes de restauration des sols endommagés ;
  • les périmètres de protection des points de prélèvement de l’eau destinée à la consommation humaine ;
  • les seuils critiques des polluants atmosphériques ;
  • les espaces alloués aux zones industrielles.

ARTICLE 58

L’Etat dresse une liste :

  • des espèces animales et végétales qui doivent être partiellement ou intégralement protégées en raison de leur rôle dans les écosystèmes, de leur valeur esthétique, de leur rareté, de la menace qui pèse sur leurs populations et enfin de l’intérêt touristique, culturel, économique et scientifique qu’elles représentent ;
  • des sites et monuments protégés en précisant les mesures à prendre pour la protection du patrimoine architectural, historique et culturel national ;
  • des établissements, édifices et monuments qui, bien que non classés ou inscrits sur lesquels l’affichage est interdit.

Cette liste est revue et corrigée tous les cinq (5) ans.

ARTICLE 59

L’Etat assure la gestion de l’eau en préservant la qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en accroissant la disponibilité.

ARTICLE 60

L’Etat établit des normes conçues de manière à faciliter la valorisation des déchets.

A cette fin, il est fait obligation aux structurés concernées :

  • de développer et de divulguer la connaissance des techniques appropriées;
  • de conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets ;
  • de réglementer les modes de fabrication et d’utilisation de certains matériaux ou produits, afin de faciliter la récupération des éléments de leur composition.

ARTICLE 61

L’Etat s’engage à :

  • promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ou non ;
  • lutter contre toute forme de gaspillage des énergies ;
  • lutter contre le gaspillage de toutes les sources d’énergie notamment les ressources ligneuses.

ARTICLE 62

Tout projet de texte relatif à l’environnement est soumis à l’avis et à l’observation de l’autorité nationale compétente.

L’autorité nationale compétente dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la transmission du projet pour donner suite. Le silence de ladite autorité vaut, au terme du délai, approbation. Toute divergence entre l’auteur d’un projet et l’autorité nationale compétente est tranchée par le Conseil des ministres.

ARTICLE 63

L’Etat prend les mesures adéquates pour introduire l’éducation, la formation et la sensibilisation environnementales dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux. Il peut donner son agrément aux associations de Défense de l’Environnement et leur allouer des subventions.

ARTICLE 64

Dans sa politique nationale de gestion de l’environnement, l’Etat de Côte d’Ivoire intègre la Coopération internationale.

ARTICLE 65

L’autorité nationale compétente coordonne les mécanismes nationaux de mise en œuvre et de suivi des Conventions et Accords internationaux relatifs à l’Environnement.

SECTION 2 :

LES OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES

ARTICLE 66

Les communes sont responsables de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets ménagers. Cette action peut être entreprise en liaison avec les départements et les régions ou avec des groupes privés ou publics habilités à cet effet.

Elles ont l’obligation d’élaborer des schémas de collecte et de traitement des déchets ménagers avec le concours des services techniques des structures compétentes.

Elles assurent également l’élimination d’autres déchets qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, contrôler ou traiter.

ARTICLE 67

Les Collectivités locales sont tenues d’avoir :

  • un plan de gestion de l’environnement ;
  • une ou plusieurs décharges contrôlées d’ordures ménagères.

Elles veillent à enrayer tous les dépôts sauvages. Elles instituent une taxe de salubrité.

SECTION 3 :

LES OBLIGATIONS COMMUNES A L’ETAT
ET AUX COLLECTIVITES LOCALES

ARTICLE 68

Il incombe à l’Etat, aux Collectivités locales et aux concessionnaires d’assurer, dans le respect des prescriptions environnementales, l’exploitation rationnelle des gisements et accumulations naturelles d’hydrocarbures existant en Côte d’Ivoire y compris sur le plateau continental.

ARTICLE 69

L’Etat et les Collectivités doivent veiller à la création, au maintien et à l’entretien d’espaces verts.

ARTICLE 70

La gestion des eaux usées relève de la compétence de l’Etat, des Collectivités locales et de toutes autres structures susceptibles de produire des effluents de nature à porter atteinte à l’Environnement.

Elle peut faire l’objet d’une concession.

ARTICLE 71

L’Etat, les régions, les départements et les Collectivités locales s’engagent à élaborer des programmes d’action et à organiser des plans d’urgence dans tous les domaines en vue de protéger l’Environnement.

ARTICLE 72

L’éducation, la formation et la sensibilisation environnementales incombent à l’État, aux Collectivités locales et aux associations de Défense.

ARTICLE 73

Les Etablissements et Institutions publics ou privés ayant en charge l’enseignement, la recherche et l’information sont tenus dans le cadre de leurs compétences respectives :

  • de sensibiliser aux problèmes d’Environnement par des programmes adaptés ;
  • d’intégrer dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’Environnement.

SECTION 4 :

LES INSTITUTIONS

ARTICLE 74

Pour l’application de la Présente loi, il est créé :

  • un Réseau de Réserves biologiques en proportion avec l’intensification de l’exploitation des sols ;
  • un Observatoire de la Qualité de l’Air ;
  • une Agence nationale de l’Environnement (A.N.D.E.), Établissement public de catégorie particulière dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
  • un Fonds national de l’Environnement (F.N.D.E.) ;
  • une Bourse de Déchets.

Par ailleurs, le juge des référés est compétent pour constater ou faire cesser immédiatement toute pollution ou toute forme de dégradation de l’environnement.

La procédure d’urgence prévue aux articles 221 à 230 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative est applicable.