CHAPITRE 18 : SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE AERIENNE

ARTICLE 54

Toute personne publique ou privée opérant sur une plateforme aéroportuaire est tenue de mettre en place, dans le domaine où elle intervient, un système de gestion de la sécurité aérienne de qualité, compatible avec les systèmes mis en place par les autres intervenants.

 

ARTICLE 55

L’administration de l’Aviation civile est chargée de veiller au respect des dispositions de l’article 54 ci-dessus. Elle établit à cet effet un règlement aéronautique.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve le règlement aéronautique relatif au système de gestion de la sécurité aérienne.