CHAPITRE 15 : LES SERVICES D’INFORMATION AERONAUTIQUE

ARTICLE 50

Au sens du présent décret, on entend par information aéronautique, toute information résultant de l’assemblage, de l’analyse et du formatage de faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à l’interprétation ou au traitement. Les données et informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne sont mises à la disposition de la communauté aéronautique par le service d’information aéronautique.

 

ARTICLE 51

L’information aéronautique est publiée sous forme de système intégré d’information aéronautique, qui comprend les éléments suivants :

  • publication d’information aéronautique dite AIP, y compris le service d’amendement ;
  • les suppléments d’AlP ;
  • les avis aux navigateurs dénommés NOTAM ;
  • les bulletins d’information pré-vol dits PIB ;
  • les circulaires d’information aéronautique, appelées AIC ;
  • les listes récapitulatives et les listes de NOTAM valides.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve les règlements aéronautiques relatifs aux règles ci-dessus indiquées.