ARTICLE 238
Le transporteur contractuel désigne le transporteur qui a signé le contrat de transport avec l’expéditeur ou le passager.
Le transporteur de fait est celui qui, sans avoir signé le contrat de transport avec l’expéditeur ou le passager, a effectivement effectué tout ou partie du transport en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel.
ARTICLE 239
A l’égard des ayants droit à la marchandise et des passagers, le transporteur de fait répond des dommages survenus pour le transport qu’il a effectué alors que le transporteur contractuel est responsable pour la totalité du transport envisagé.
Les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent titre sont alors applicables selon les cas.
ARTICLE 240
Dans leurs relations réciproques, transporteur contractuel et transporteur de fait sont régis par les dispositions de leur contrat.