CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES

ARTICLE 232

Les dispositions de l’article 218 du présent Code sont applicables au transport de personnes.

 

ARTICLE 233

Dans le transport de personnes, le contrat court de l’enregistrement avec la remise du ticket d’embarquement à la fin des formalités de débarquement.

 

ARTICLE 234

Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet.

Le transporteur est tenu de remettre aux autorités compétentes un formulaire de trafic ou, à défaut. un manifeste de passagers.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux déplacements qui comportent le retour sans escale à l’aérodrome de départ.

 

ARTICLE 235

Pour le régime de responsabilité du transporteur aérien de personnes, les articles 218 à 227 du présent Code sont applicables.

 

ARTICLE 236

En cas de transports successifs, chaque transporteur répond de l’exécution de ses obligations pour son propre parcours.

 

ARTICLE 237

La personne transportée répond de ses fautes personnelles.