CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES
ARTICLE 232 Les dispositions de l’article 218 du présent Code sont applicables au transport de personnes. ARTICLE 233 Dans le transport de personnes, le contrat court de l’enregistrement avec la remise du ticket d’embarquement à la fin des formalités de débarquement. ARTICLE 234 Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet. Le transporteur est tenu de remettre aux autorités compétentes un formulaire de trafic ou, à défaut. un manifeste de passagers….