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CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES

ARTICLE 232 Les dispositions de l’article 218 du présent Code sont applicables au transport de personnes.   ARTICLE 233 Dans le transport de personnes, le contrat court de l’enregistrement avec la remise du ticket d’embarquement à la fin des formalités de débarquement.   ARTICLE 234 Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet. Le transporteur est tenu de remettre aux autorités compétentes un formulaire de trafic ou, à défaut. un manifeste de passagers….

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CHAPITRE 3 : RELATIONS ENTRE TRANSPORTEURS

ARTICLE 238 Le transporteur contractuel désigne le transporteur qui a signé le contrat de transport avec l’expéditeur ou le passager. Le transporteur de fait est celui qui, sans avoir signé le contrat de transport avec l’expéditeur ou le passager, a effectivement effectué tout ou partie du transport en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel.   ARTICLE 239 A l’égard des ayants droit à la marchandise et des passagers, le transporteur de fait répond des dommages survenus pour…

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TITRE III : AFFRETEMENT ET LOCATION D’AERONEFS / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I : OBLIGATIONS LEGALES ARTICLE 241 Le fréteur ou le propriétaire de l’aéronef frété ou loué à un tiers reste tenu aux obligations légales et est solidairement responsable avec l’affréteur ou le locataire de leur violation. Toutefois, si le contrat d’affrètement ou de location est inscrit au registre d’immatriculation et si l’affréteur ou le locataire remplit les conditions requises pour la propriété d’un aéronef ivoirien, celui-ci est seul tenu en qualité d’exploitant des obligations légales et seul responsable…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 : AFFRETEMENT D’AERONEFS ARTICLE 246 L’affrètement d’un aéronef est l’opération par laquelle une personne appelée fréteur met à la disposition d’une autre personne appelée affréteur un aéronef avec équipage moyennant rémunération.   ARTICLE 247 En cas d’affrètement pour une durée déterminée, les membres de l’équipage tel qu’il est défini par la réglementation en vigueur, restent, sauf convention contraire, les préposés du fréteur. L’affrètement pourra également se faire sous forme de crédit-bail.   SECTION II : LOCATION D’AERONEFS…

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TITRE IV : TRAVAIL AERIEN ET ASSISTANCE EN ESCALE / CHAPITRE 1 : TRAVAIL AERIEN

ARTICLE 250 Sont réputés services de travail aérien, tous vols exécutés pour autrui et ayant notamment pour objet la prise de vues aériennes photographiques ou cinématographiques, des relevés aéro-topographiques, le jet d’objets ou de matières pour des fins agricoles ou d’hygiène publique, toutes formes de réclames, publicités ou propagande telles que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts parleurs à bord, des fins éducatives ou scientifiques telles que exploitation du sol ou du sous-sol, étude des organes et des cyclones, vols…

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CHAPITRE 2 : ASSISTANCE EN ESCALE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 252 Les services d’assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée à la Directive n° 01/2003/CM/UEMOA relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de l’Union. L’auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d’assistance sans conclure…

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LIVRE V : PERSONNEL AERONAUTIQUE / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE I : TITRES ET MEDECINE AERONAUTIQUE

SECTION 1 : BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS ARTICLE 260 Les titres désignés sous le nom de « brevet » sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires. Les titres désignés sous le nom de « licence » sanctionnent l’aptitude et le droit, pour les titulaires des brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l’article suivant. Les licences ne sont valables que…

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TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE 1 : CATEGORIES

ARTICLE 276 La qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération : le commandement et la conduite des aéronefs ; les services à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la marche et à la navigation de l’aéronef ; le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment…

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