CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 216

Au cas où une entreprise de transport aérien contreviendrait à la législation en vigueur, notamment aux dispositions des articles 205, 208, 212 et 215 du présent Code, un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile après avis de l’Autorité nationale de l’aviation civile pourra prononcer, pour tout ou partie des activités exercées, la suspension ou le retrait des agréments ou autorisations accordées.

 

ARTICLE 217

Toute entreprise de transport aérien ivoirienne ou étrangère qui, sans autorisation ou en infraction aux conditions prescrites par les autorisations qui ont pu lui être délivrées, exerce en Côte d’Ivoire une activité de transport aérien, est passible d’une amende.

Cette amende sera infligée par les agents du ministère chargé de l’Aviation civile désignés par arrêté pour constater les infractions en matière de trafic aérien et possesseurs d’une carte de service et par les commandants d’aérodrome ou par les agents de l’Autorité nationale de l’aviation civile. Elle sera payable comptant à l’Autorité nationale de l’aviation civile.

Cette amende est proportionnelle au tonnage de l’appareil et établie sur la base de 125.000 F CFA par tonne et par transport. Le tonnage pris en compte est le poids maximum au décollage correspondant au certificat de navigabilité de l’aéronef.

Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne. En cas de refus de paiement de l’amende ou en cas de récidive, l’avion pourra être mis sous séquestre à la demande de l’Autorité nationale de l’aviation civile.