SECTION 2 : EN MATIÈRE ÉLECTORALE

 

 

PARAGRAPHE 1 : L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

ARTICLE 36

Le Président de la République est élu au scrutin uninominal à deux tours.

Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze (72) heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.

En cas de décès ou d’empêchement absolu de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze (72) heures à compter de sa saisine, de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

Dans les deux cas, l’élection du Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

ARTICLE 37

Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l’élection du Président de la République.

A ce titre, il statue sur l’éligibilité des candidats, arrête et en publie la liste définitive quinze (15) jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la publication de la liste provisoire des candidatures.

Il statue sur les contestations relatives à cette élection et en proclame les résultats définitifs.

ARTICLE 38

Toutes les réclamations et contestations relatives à l’élection du Président de la République sont soumises au Conseil constitutionnel conformément aux délais et conditions du Code électoral.

ARTICLE 39

Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.

Le Vice-Président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment.

PARAGRAPHE 2 : LES ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

ARTICLE 40

Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle des élections parlementaires.

À ce titre, il statue sur :

  • l’éligibilité des candidats à l’élection des députés et des sénateurs;
  • les contestations relatives à l’élection des députés et des sénateurs;
  • la déchéance des députés et des sénateurs.

 

ARTICLE 41

Toutes les réclamations et contestations relatives à l’élection des députés et des sénateurs élus doivent être élevées devant le Conseil constitutionnel conformément à la loi et aux textes particuliers relatifs à ces élections.

ARTICLE 42

Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel et déposée au secrétariat général dudit Conseil.

Pour les requérants situés en dehors de la circonscription administrative du siège du Conseil constitutionnel, celui-ci est saisi par requête, par l’intermédiaire du préfet, du sous-préfet ou de la commission chargée des élections, contre récépissé.

Le préfet, le sous-préfet ou la commission chargée des élections, avise par télégramme, télécopie ou tout autre moyen écrit, le secrétaire général du Conseil constitutionnel et assure la transmission de la requête.

Le secrétaire général donne, sans délai, avis des requêtes à l’Assemblée nationale ou au Sénat et aux personnes intéressées.

ARTICLE 43

La requête doit contenir les nom, prénoms et qualités du requérant, les nom et prénoms des élus dont l’élection est contestée, ainsi que les moyens d’annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil constitutionnel peut, exceptionnellement, lui impartir un délai supplémentaire pour la production des pièces complémentaires.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de frais de timbre et d’enregistrement.

ARTICLE 44

Dès réception d’une requête, le Président du Conseil constitutionnel en confie l’examen à un conseiller rapporteur.

Le Président peut se désigner en qualité de rapporteur.

Dans les deux cas, le rapporteur peut se faire assister de rapporteurs adjoints.

Avis est donné, par tout moyen, aux personnes dont l’élection est contestée.

Le rapporteur leur impartit un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la notification ou de la publication de la contestation, pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat général du Conseil constitutionnel et produire leurs observations écrites.

ARTICLE 45

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est portée devant le Conseil constitutionnel qui statue par décision motivée.

La décision est aussitôt notifiée à l’Assemblée nationale ou au Sénat et aux personnes intéressées.

ARTICLE 46

Lorsqu’il fait droit à une requête, le Conseil constitutionnel peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer la proclamation faite par la Commission chargée des élections et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

ARTICLE 47

Le Conseil constitutionnel peut, le cas échéant, ordonner une enquête, se faire communiquer tous documents et rapports relatifs à l’élection.

Le rapporteur est commis pour recevoir les déclarations des témoins.

Le procès-verbal par lui dressé est communiqué aux intéressés pour déposer leurs observations écrites dans un délai de quarante-huit (48) heures.

ARTICLE 48

Le Conseil constitutionnel statue sur la validité de l’élection sans préjudice des cas d’inéligibilité qui pourraient lui être soumis ultérieurement

Dans tous les cas, la décision doit être rendue un (1) mois avant la rentrée parlementaire de chacune des chambres concernées, faute de quoi l’élection est réputée validée.