CHAPITRE 2 : CLAUSES ABUSIVES

 SECTION 1 :

 PROTECTION DES CONSOMMATEURS  CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

ARTICLE 69

Sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret pris en Conseil des ministres, après avis de la commission instituée à l’article 71 de la présente loi, détermine les types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa du présent article.

En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

 

 

 

ARTICLE 70

Les dispositions de l’article 69 ci-dessus sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, des factures, des bons de garantie, des bordereaux ou bons de livraison, des billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat. Il s’apprécie également au regard des clauses contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert à condition que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

 

 

 

SECTION 2 :

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

 

ARTICLE 71

Il est créé par décret, une commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé du Commerce, qui connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée d’identifier dans ces conventions, les clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.

 

 

 

ARTICLE 72

La commission des clauses abusives peut être saisie à cet effet, soit par le ministre chargé du Commerce, soit par les associations ou organisations de consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d’office.

 

 

 

ARTICLE 73

La commission des clauses abusives recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé du Commerce peut, soit à la demande de la commission des clauses abusives, soit d’office, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.

 

 

 

ARTICLE 74

La commission des clauses abusives établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.