CHAPITRE 1 : POUVOIRS D’ENQUÊTES

ARTICLE 77

Les agents habilités à procéder aux enquêtes d’ordre économique et à constater les infractions visées au Livre 1 de la présente loi sont :

  • les agents habilités du ministère en charge du Commerce ;
  • les agents habilités du ministère en charge de l’Industrie ;
  • les officiers et agents de police judicaire ;
  • les agents de la direction générale des Douanes et des droits indirects ;
  • les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la Santé ;
  • les inspecteurs du Travail.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus par le chapitre 4 du titre 1 du livre II de la présente loi et de ses textes d’application.

 

 

 

ARTICLE 78

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports. Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai.

Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.

Sauf dans le cas où le délinquant n’a pu être identifié et où ils sont dressés contre inconnu, les procès-verbaux indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de rédaction et que sommation lui a été faite d’assister à cette rédaction.