CHAPITRE 4 : DES DONATIONS ENTRE VIFS
SECTION 1 DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS ARTICLE 26 Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. ARTICLE 27 La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera…