TITRE VI : POMPES FUNEBRES
ARTICLE 48 Le service extérieur des pompes funèbres comporte exclusivement : 1°) la fourniture du personnel et des véhicules nécessaires au transport des corps d’un point à un autre d’une même localité, à l’exclusion des transports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus, en simple transit, sans cérémonie ni inhumation sur le territoire de ladite localité ; 2°) la fourniture et la livraison des linceuls étanches et des cercueils de tout genre, ainsi que la fourniture et la pose…