CHAPITRE 2 : DES MODALITES PARTICULIERES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 56

L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats.

L’avocat qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur ou comme membre d’une société ou d’association d’avocats n’a pas la qualité de salarié.

 

ARTICLE 57

Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats inscrits au tableau et appartenant au même barreau.

Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles d’avocats sont fixées par décret.

 

ARTICLE 58

La constitution d’une association ou d’une société civile professionnelle ne peut avoir pour effet de réduire à un nombre inférieur à six dans un même barreau, le nombre total des sociétés d’avocats et des avocats exerçant leur profession à titre individuel.

 

SECTION 1 :

DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 59

Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients.

Les avocats membres de l’association ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts différents.

Les droits dans l’association de chacun des avocats associés lui sont personnels.

 

ARTICLE 60

Les contrats d’association doivent faire l’objet d’une convention écrite dont un exemplaire est remis au Conseil de l’Ordre, qui peut dans le délai d’un (1) mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention de façon qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

 

ARTICLE 61

Le Procureur général est informé par le bâtonnier de la conclusion de chaque contrat d’association. Il peut demander la communication du contrat.

 

ARTICLE 62

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

Les sociétés civiles professionnelles d’avocats ou les associations d’avocats peuvent établir un bureau secondaire dans chacun des cabinets des associés résidant dans le ressort d’un tribunal ou d’une section de tribunal autre que celui du siège de a société ou de l’association. Tous les associés peuvent exercer dans les bureaux secondaires au nom de la société ou de l’association.

 

SECTION 2 :

DE LA COLLABORATION

ARTICLE 63

Le contrat de collaboration par lequel un avocat inscrit au tableau s’engage à consacrer tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat ou d’une société civile d’avocats qui s’oblige à lui assurer une équitable rémunération doit faire l’objet d’un acte écrit.

 

ARTICLE 64

Les conditions de la collaboration sont fixées par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau qui peut comporter un barème des rémunérations minimales.

 

ARTICLE 65

L’avocat collaborateur demeure maître de l’argumentation qu’il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat à qui il est lié, il est tenu avant d’agir, d’informer ce dernier.

L’avocat collaborateur peut demander à être déchargé d’une mission qu’il regarde comme contraire à sa conscience ou à ses conceptions.

 

ARTICLE 66

L’avocat ou la société civile d’avocats est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

 

ARTICLE 67

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles comme collaborateur l’avocat indique outre son propre nom, sa qualité de collaborateur et le nom de l’avocat ou de la société civile d’avocats pour le compte duquel il agit.

 

ARTICLE 68

Le contrat de collaboration ne doit pas comporter de stipulation tendant à limiter la liberté d’établissement du collaborateur à l’expiration dudit contrat.

L’ancien collaborateur fixe librement sa résidence professionnelle sous réserve de s’abstenir de toutes pratiques qui seraient constitutives d’une concurrence déloyale.

 

ARTICLE 69

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)

Dans la quinzaine de la conclusion du contrat un exemplaire est remis au Conseil de l’Ordre qui peut dans le délai d’un (1) mois mettre en demeure les avocats de modifier la convention de telle façon qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

 

ARTICLE 70

Le Procureur général est informé par le bâtonnier de la conclusion de chaque contrat de collaboration. Il peut demander communication du contrat.