ARTICLE 21
(RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981
JO N° 52 DU 10/12/1981)
Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au Conseil de l’Ordre :
1°) un extrait de son acte de naissance et de son casier judiciaire ;
2°) les pièces établissant qu’elle possède la nationalité ivoirienne et n’est pas soumise à l’incapacité prévue par l’article 43, alinéa 3 du Code de la Nationalité ;
3°) un des diplômes prévus par l’article 3, alinéa 3 ci-dessus ;
4°) sous réserve des dérogations réglementaires, le certificat d’Aptitude à la profession d’avocat.
Le Conseil de l’Ordre recueille tous renseignements sur la moralité du postulant.
ARTICLE 22
L’admission au stage est prononcée par le Conseil de l’Ordre dans les deux (2) mois de la réception de la demande.
Elle peut intervenir à n’importe quelle époque de l’année judiciaire.
Le refus d’admission ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai de huitaine.
ARTICLE 23
La décision portant admission ou refus d’admission au stage est notifiée dans les huit (8) jours de sa date à l’intéressé et au Procureur général qui peuvent dans le délai d’un (1) mois de la notification, déférer cette décision à la Cour d’Appel.
A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de l’Ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l’intéressé peut porter sa réclamation devant la Cour d’Appel dans le délai fixé à l’alinéa précédent.
La Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées par l’article 12, alinéas 2 et 4 ci-dessus.
ARTICLE 24
Les postulants doivent, avant d’être admis au stage et sur la présentation du bâtonnier de l’Ordre, prêter serment devant la Cour d’Appel en ces termes :
Je jure, en tant qu’avocat, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des tribunaux et des autorités publiques et des règles de mon Ordre, de ne rien dire, ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique.
ARTICLE 25
Les avocats stagiaires sont inscrits sur la liste du stage d’après la date de leur admission.
Le Conseil de l’Ordre arrête la liste des stagiaires qui est publiée chaque année avec le tableau.
ARTICLE 26
Les avocats stagiaires reçoivent une formation professionnelle assurée par un enseignement théorique et pratique dispensé, par des centres de Formation professionnelle organisés par décret.
ARTICLE 27
Le stage comporte nécessairement :
1°) la participation aux travaux organisés par le centre de Formation professionnelle là où il en existe ;
2°) l’assiduité aux exercices du stage et à un enseignement des règles, traditions et usages de la profession conformément au règlement intérieur ;
3°) la fréquentation des audiences ;
4°) un travail effectif qui peut avoir lieu :
a) au cabinet d’un avocat ;
b) dans l’étude d’un notaire ;
c) au parquet de la Cour d’Appel ou d’un tribunal de première instance dans les mêmes conditions que les auditeurs de Justice.
ARTICLE 28
L’avocat stagiaire est dispensé du payement de la patente et de toute contribution y tenant lieu.
ARTICLE 29
La durée du stage est fixée à deux (2) ans à compter de la prestation du serment.
A l’issue du stage, il est délivré à l’avocat stagiaire par le bâtonnier, s’il y a lieu, un certificat de fin de stage.
ARTICLE 30
Si le bâtonnier estime que l’avocat stagiaire n’a pas satisfait aux obligations édictées par l’article 27 ci-dessus, il peut, après avoir entendu l’intéressé et après avis du Conseil de l’Ordre, prolonger le stage deux fois d’une année.
A l’expiration de la quatrième année, le certificat est délivré ou refusé.
Le refus ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l’Ordre. Elle est notifiée à l’intéressé qui peut dans le mois la déférer à la Cour d’Appel qui est saisie et statue dans les conditions fixées par l’article 12, alinéas 2 et 4.
ARTICLE 31
Le stage peut être fait successivement auprès de plusieurs barreaux. Il ne peut être interrompu plus de trois (3) mois, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre.
ARTICLE 32
Les Conseils de l’Ordre peuvent accorder une exemption totale ou partielle du stage aux personnes visées aux alinéas 1, 3 et 5 de l’article 36 ci-après titulaires du certificat d’Aptitude à la profession d’avocat et qui ne peuvent justifier de l’ancienneté professionnelle requise pour en être de droit dispensées.
ARTICLE 33
Il est organisé entre les avocats stagiaires, dans les conditions fixées au règlement intérieur un concours dénommé conférence du stage. Les lauréats de ce concours ont le titre de secrétaire de la conférence du stage.
Ne peuvent prendre part au concours ceux qui ont été frappés d’une peine disciplinaire.