ARTICLE 47
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante; elle est incompatible :
a) avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personnes interposées ;
b) avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président directeur général ou d’administrateur délégué d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celle-ci n’ait pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels.
ARTICLE 48
L’avocat inscrit au tableau depuis au moins cinq (5) ans peut être élu aux fonctions de membre du Conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur d’une société commerciale.
Il doit informer le Conseil de l’Ordre dont il relève dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de son élection. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts.
Si le Conseil de l’Ordre estime que l’exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut à tout moment inviter l’intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du Conseil de l’Ordre peut être déférée à la Cour d’Appel par l’avocat intéressé dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. La Cour d’Appel est saisie et statue dans les conditions fixées par l’article 12 ci-dessus.
ARTICLE 49
La profession d’avocat est incompatible avec les charges d’officiers publics et ministériels, les fonctions de commissaire aux comptes.
ARTICLE 50
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la profession d’avocat est incompatible :
a) avec le louage de service ;
b) avec tous emplois ou fonctions publics et avec toutes missions confiées par Justice à l’exception de celle de séquestre.
Toutefois, la profession d’avocat est compatible avec les fonctions de professeurs ou de chargés de cours de Droit dans les facultés ou écoles, de membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
ARTICLE 51
Les avocats peuvent être chargés par l’Etat de missions temporaires même rétribuées. L’avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le Conseil de l’Ordre qui décide si l’avocat intéressé peut être maintenu au tableau.
ARTICLE 52
L’avocat investi d’un mandat parlementaire est soumis aux incompatibilités édictées par la loi relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
ARTICLE 53
L’avocat investi d’un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de la profession directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes ou les établissements publics de ce département ou de ces communes.
ARTICLE 54
L’avocat investi d’un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la commune et les établissements publics communaux.
ARTICLE 55
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l’Etat d’accomplir, contre les administrations ressortissant au département ministériel, auxquels ils ont appartenu, aucun acte de la profession, pendant un délai de trois (3) ans à dater de la cessation de leurs fonctions.