LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT
(DECRET N° 72-151 DU 23 FEVRIER 1972,REGLEMENTANT LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT) ARTICLE PREMIER Est considérée comme opticien-lunetier détaillant, toute personne ayant qualité pour prescrire et délivrer des verres correcteurs d’amétropie aux personnes âgées de moins de seize ans, la délivrance est faite exclusivement 8ur ordonnance médicale. ARTICLE 2 Nul ne peut exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant et porter le titre d’opticien-lunetier détaillant, dénomination exclusive de tout autre qualificatif : S’il n’est ivoirien ou s’il ne bénéficie des dispositions de…