TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
ARTICLE 63 Toute personne ou toute entreprise du secteur de l’artisanat exerçant une activité régie par la présente loi, dispose d’un délai de deux (2) ans pour se conformer à ses dispositions. ARTICLE 64 Des décrets pris en Conseil des Ministres précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. ARTICLE 65 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait…