ARTICLE 5
L’activité du secteur de l’artisanat est exercée à titre principal, par une personne physique ou morale dont la maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d’une pratique du métier.
L’activité des personnes ayant la qualité d’artisan s’exerce en toute indépendance, à l’exclusion de tout lien de subordination au sens du Code du travail,
ARTICLE 6
Dans l’exercice des activités du secteur de l’artisanat, il existe une classification, qui est fonction de la formation acquise, du savoir-faire et de l’expérience professionnelle de l’agent, à savoir :
- le maître-artisan ;
- l’artisan ;
- le compagnon-artisan ;
- l’apprenti-artisan ;
- l’aide familial.
ARTICLE 7
Le maître-artisan est tout artisan qui, parallèlement à son activité, est jugé apte à donner une formation professionnelle à une ou plusieurs personnes qu’il accueille dans une entreprise ou dans tout autre établissement.
Le titre de maître-artisan peut être conféré à l’artisan ayant satisfait aux conditions suivantes :
- justifier de sa qualité d’artisan au sens de la présente loi ;
- être titulaire au moins d’un brevet professionnel, d’un diplôme ou à défaut, jouir d’une expérience professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous ;
- être inscrit depuis dix (10) ans dans le métier figurant au registre des métiers et avoir pratiqué effectivement ce métier pendant cette période ;
- justifier d’un agrément délivré par le Ministère en charge de l’Artisanat, attestant sa capacité à transmettre son savoir-faire.
ARTICLE 8
Le titre de maître-artisan est attribué par une commission de certification composée de la Chambre Nationale de Métiers et du Ministère en charge de l’artisanat.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions et mode d’attribution des titres et diplômes sont déterminés par voie réglementaire.
Le titre de maître-artisan se matérialise par des panonceaux et des diplômes.
ARTICLE 9
L’artisan est toute personne physique exerçant une activité dans le secteur de l’artisanat.
Il possède une qualification reconnue par son milieu professionnel ou sanctionnée par un certificat d’apprentissage ou un diplôme d’un centre agréé.
La reconnaissance de la qualification par le milieu professionnel est validée par la commission prévue à l’article 8 de la présente loi.
L’artisan prend personnellement part à l’exécution de son travail et en assure la direction.
L’artisan exerçant son activité professionnelle à titre individuel peut se faire assister par des compagnons-artisans, des apprentis-artisans ou des aides familiaux.
ARTICLE 10
Le compagnon-artisan est tout apprenti-artisan ayant terminé sa période d’apprentissage ou toute personne justifiant d’une qualification professionnelle d’une activité artisanale et qui avant de s’établir à son propre compte, demeure auprès d’un maître-artisan pour renforcer ses capacités techniques et professionnelles.
Le compagnon-artisan est un employé salarié, permanent ou temporaire» travaillant pour le compte d’un artisan ou d’une entreprise du secteur de l’artisanat quelle que soit la forme juridique de cette dernière.
ARTICLE 11
L’apprenti-artisan est toute personne physique sans qualification préalable placée auprès d’un maître-artisan dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue d’une formation au métier d’artisan.
Ce placement peut s’effectuer sur sa propre initiative, s’il s’agit d’une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans, ou sur celle d’un parent ou d’un tuteur, s’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins 15 ans.
Est également apprenti-artisan, tout élève en cours de formation technique et professionnelle dans un métier de l’artisanat, au sein d’un établissement ou d’un centre de formation agréé.
L’apprenti-artisan n’est pas rémunéré. Toutefois, le contrat d’apprentissage doit prévoir le principe de l’allocation d’une bourse ou prime d’apprentissage si une activité productive est réalisée par l’apprenti.
ARTICLE 12
L’aide familiale est toute personne issue de la cellule familiale de l’artisan d’au moins quinze ans, qui l’aide à exercer son activité.
La cellule familiale comprend le conjoint, les ascendants, descendants ou toute autre personne à la charge de l’artisan.
ARTICLE 13
Dans la présente loi, il est tenu compte des conventions internationales, notamment celles relatives au travail des enfants et à l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail, pour les conditions de travail des artisans.