ARTICLE 1
L’activité du secteur de l’artisanat est toute activité dont le mode de production, principalement manuel, peut inclure l’utilisation de machines et d’outillages mécaniques, électriques ou électromécaniques et appartenant à l’une des branches relevant de la nomenclature des métiers telle que déterminée par la présente loi.
ARTICLE 2
La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives aux activités du secteur de l’artisanat.
ARTICLE 3
La présente loi s’applique notamment aux activités d’extraction, de production, de transformation, d’entretien, de réparation de biens ainsi qu’à diverses prestations de services à l’exclusion des activités agricoles, de pêche, de transport, d’achat et de revente. Elle s’applique également aux personnes qui les exercent.