TITRE III : ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’ARTISANAT ET FORMALITES D’IMMATRICULATION / CHAPITRE I : ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ARTISANAT ET FONDS DE L’ARTISANAT

ARTICLE 18

L’activité dans le secteur de l’artisanat s’exerce soit par un artisan soit par une entreprise de ce secteur.

L’entreprise est une entité qui, indépendamment de sa forme juridique, exerce une activité économique, est légalement constituée et tient régulièrement une comptabilité.

 

ARTICLE 19

L’entreprise du secteur de l’artisanat est toute entreprise exerçant dans l’une des branches d’activités du secteur de l’artisanat, qui emploie en permanence moins de deux cents personnes et qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à un milliard de francs CFA.

Dans cet effectif ne sont pas pris en compte les apprentis, le ou les conjoints du chef d’entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu’au troisième degré inclus.

L’entreprise du secteur de l’artisanat peut revêtir les formes juridiques suivantes :

  • individuelle ou familiale ;
  • société civile professionnelle ;
  • société coopérative du secteur de l’artisanat ;
  • groupement d’intérêt économique du secteur de l’artisanat ;
  • société à responsabilité limitée du secteur de l’artisanat.

 

ARTICLE 20

Toute entreprise ou organisation exerçant dans le secteur de l’artisanat est tenue de s’inscrire au répertoire des entreprises.

L’immatriculation au répertoire des entreprises ne confère pas la qualité l’artisan.

Les formalités de constitution d’une entreprise du secteur de l’artisanat autres que celles des articles 23, 28 et 30 se limitent à son immatriculation au répertoire des entreprises du secteur de l’artisanat.

 

ARTICLE 21

L’entreprise du secteur de l’artisanat est dite individuelle, lorsque l’activité est exercée à titre individuel, en son nom et pour son compte, par une personne physique ayant la qualité d’artisan.

L’entreprise familiale du secteur de l’artisanat est une organisation au sein de laquelle un ou plusieurs artisans membres de la famille ont le contrôle effectif de la société ou, à tout le moins, exercent une influence sur la gestion.

 

ARTICLE 22

Les artisans peuvent exercer en commun leurs activités dans le cadre d’une société civile professionnelle. Cette société jouit de la personnalité morale. Elle est constituée pour une durée fixée par les statuts.

Cette société peut être créée avec le concours ou la participation de personnes n’ayant pas la qualité d’artisan. Dans ce cas, trente pour cent ou moins du capital doit être détenu par des artisans.

 

ARTICLE 23

L’entreprise du secteur de l’artisanat est constituée sous la forme de société coopérative, lorsqu’elle a pour objet la réalisation de toutes les opérations ou prestations de services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités dudit secteur, de leurs associés ainsi que de l’exercice en commun de ces activités.

L’appellation « société coopérative du secteur de l’artisanat »est exclusivement réservée aux sociétés coopératives créées conformément à la présente loi.

 

ARTICLE 24

La délivrance des agréments aux sociétés coopératives du secteur de l’artisanat relève de l’autorité compétente en la matière. Toutefois, l’agrément est subordonné à l’avis préalable du Ministre chargé de l’Artisanat.

 

ARTICLE 25

Peuvent être associés d’une société coopérative du secteur de l’artisanat :

  • les artisans, personnes physiques, inscrits au Registre des Métiers de la Chambre de Métiers territorialement
    compétente ;
  • les personnes physiques ou morales intéressées à l’objet de ces coopératives et ne pouvant ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés à l’article 23 de la présente loi ;
  • les sociétés coopératives du secteur de l’artisanat et leurs unions.

 

ARTICLE 26

Les sociétés coopératives, les sociétés à responsabilité limitée et les Groupements d’intérêt économique, exerçant dans le secteur de l’artisanat, sont régis par les Actes uniformes de l’OHADA.

 

ARTICLE 27

La dénomination « Groupement d’intérêt économique du secteur de l’artisanat » est exclusivement réservée aux Groupements exerçant dans l’une des branches d’activités du secteur de l’artisanat.

 

ARTICLE 28

Peuvent être associés d’un Groupement d’intérêt économique du secteur de l’artisanat :

  • les artisans inscrits au Registre des Métiers de la Chambre de Métiers territorialement compétente ;
  • les sociétés coopératives du secteur de l’artisanat et leurs unions.

 

ARTICLE 29

Les entreprises du secteur de l’artisanat constituées sous forme de Groupement d’intérêt économique du secteur de l’artisanat sont immatriculées au répertoire des entreprises du secteur de l’artisanat ainsi qu’au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

ARTICLE 30

Peuvent être associés d’une entreprise du secteur de l’artisanat constituée sous forme de société à responsabilité limitée :

  • les artisans, personnes physiques, inscrits au Registre des Métiers de la Chambre de Métiers territorialement compétente ;
  • les entreprises constituées sous forme de société à responsabilité limitée.

 

ARTICLE 31

Les entreprises du secteur de l’artisanat constituées sous orme de société à responsabilité limitée sont immatriculées au répertoire des entreprises du secteur de l’artisanat ainsi qu’au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

ARTICLE 32

Pour l’exercice de son activité, le fonds de l’artisan est dénommé « fonds de l’artisanat ».

Le fonds de l’artisanat est assimilé au fonds de commerce et obéit au même régime juridique.

Le fonds de l’artisanat est composé d’éléments corporels et d’éléments incorporels.