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CHAPITRE III : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 68 Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’Avocat mis en cause n’ait été entendu ou appelé, au moins quinze (15) jours à l’avance.   ARTICLE 69 Le Bâtonnier, sur sa propre initiative, ou à la demande du Procureur Général, ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’Avocat mis en cause. Au cas échéant, il désigne, à cette fin, un rapporteur. II classe l’affaire ou prononce le…

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TITRE VI : RESPONSABILITE CIVILE ET REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS / CHAPITRE PREMIER : RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 76 Tout Avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle par un contrat souscrit, auprès d’une entreprise d’assurances régie par le code des assurances applicable dans les Etats membres de l’UEMOA. Cette assurance peut être souscrite collectivement par le Barreau.   ARTICLE 77 La responsabilité civile professionnelle de l’Avocat membre d’une société d’Avocats ou collaborateur ou salarié d’un autre Avocat est garantie par l’assurance de la société dont il est membre ou de…

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CHAPITRE Il : CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA)

ARTICLE 78 II est créé au sein da chaque Barreau, entre les Avocats inscrits au tableau, une Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) destinée à centraliser dans un compte unique les fonds, effets ou valeurs reçus par les Avocats. L’inscription au tableau d’un Ordre emporte d’office souscription au compte unique dans les livres de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de cet Ordre. La Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) reçoit également…

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CHAPITRE III : REGLEMENT PECUNIAIRE ET COMPTABILITE DES AVOCATS

SECTION 1: REGLEMENT PECUNIAIRE ARTICLE 81 L’Avocat est tenu, lorsqu’il représente ou assiste son client, de procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, conformément aux dispositions régissant le fonctionnement de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).   ARTICLE 82 Nonobstant toutes dispositions contraires, l’Avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de son activité professionnelle que par l’intermédiaire de la Caisse Autonome de Règlements…

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 89 La durée des mandats du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre en exercice au jour de l’entrée en vigueur du présent Règlement, demeure régie par les dispositions en vigueur au moment de leur élection. Les Etats membres de I’UEMOA mettront en place la juridiction d’appel paritaire dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement.   ARTICLE 90 La Commission prendra les actes d’application du présent Règlement, après…

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LA PROFESSION D’AVOCAT

(LOI N° 81-588 DU 27 JUILLET 1981, REGLEMENTANT LA PROFESSION D’AVOCAT) TITRE PREMIER : L’ORGANISATION ET L’ADMINISTRATION DES BARREAUX (ART. 1 – 20) TITRE II : ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT CHAP. PREMIER : DU STAGE (ART. 21 – 33) CHAP. 2 : DU TABLEAU (ART. 34 – 46) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE III : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT CHAP. PREMIER : DES INCOMPATIBILITES (ART. 47 – 55) CHAP. 2 : DES MODALITES PARTICULIERES…

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TITRE PREMIER : L’ORGANISATION ET L’ADMINISTRATION DES BARREAUX

ARTICLE PREMIER Les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou représentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l’effet d’assurer leur défense. Ils sont dispensés de produire une procuration. Ils peuvent assister ou représenter autrui devant les administrations publiques. Ils prêtent serment et revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.   ARTICLE 2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires y…

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TITRE II : ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : DU STAGE

ARTICLE 21 (RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981 JO N° 52 DU 10/12/1981) Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au Conseil de l’Ordre : 1°) un extrait de son acte de naissance et de son casier judiciaire ; 2°) les pièces établissant qu’elle possède la nationalité ivoirienne et n’est pas soumise à l’incapacité prévue par l’article 43, alinéa 3 du Code de la Nationalité ; 3°) un des diplômes prévus par…

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