TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 68 Quiconque se livre sciemment à des opérations réservées aux Experts comptables sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la profession d’Expert comptable est puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs. ARTICLE 69 Est puni des mêmes peines, l’Expert comptable radié du tableau qui exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus à l’article 3 ou qui assure la direction suivie…