CHAPITRE III : PROCEDURE DISCIPLINAIRE
ARTICLE 68 Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’Avocat mis en cause n’ait été entendu ou appelé, au moins quinze (15) jours à l’avance. ARTICLE 69 Le Bâtonnier, sur sa propre initiative, ou à la demande du Procureur Général, ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’Avocat mis en cause. Au cas échéant, il désigne, à cette fin, un rapporteur. II classe l’affaire ou prononce le…