CHAPITRE 2 : RETRAITE ET PENSION
ARTICLE 50 Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des membres du Corps diplomatique est fixée à soixante-cinq ans pour les Ambassadeurs et les Ministres plénipotentiaires et soixante ans pour les autres diplomates. ARTICLE 51 A leur retraite, les membres du Corps diplomatique ont droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. En ce qui concerne les Ambassadeurs, il…