DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

TITRE IV : L’ACCES A L’ENA / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 39 L’accès aux cycles de formation de l’ENA se fait, chaque année en tant que de besoin, par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions définies par le présent décret.   ARTICLE 40 Les concours d’accès à l’ENA sont : les concours directs ouverts aux candidats non fonctionnaires ; les concours professionnels ouverts aux candidats fonctionnaires. La participation aux concours est subordonnée au paiement de droits d’inscription.   ARTICLE 41 L’accès à l’ENA est ouvert aux…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 56 L’ENA peut former, a leur demande, des auditeurs à titre étranger et des auditeurs libres.   ARTICLE 57 Les formations d’auditeurs à titre étranger s’adressent aux fonctionnaires et agents de l’Etat de nationalité étrangère qui désirent suivre l’une des formations assurées par l’ENA. Leur admission à la formation est subordonnée à la présentation de leur dossier par leur Etat. Les modalités d’admission sont définies par conventions. Les auditeurs à titre étranger sont soumis au même régime de…

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CHAPITRE 3 : LA PREPARATION AUX CONCOURS

ARTICLE 59 La préparation aux concours vise à assurer une mise à niveau et à développer chez les candidats les réflexes nécessaires et les aptitudes requises pour suivre la formation à l’ENA.   ARTICLE 60 Les cours de préparation sont obligatoires pour l’ensemble des candidats des concours professionnels ainsi que ceux des concours directs ayant subi avec succès les épreuves de l’étape de présélection prévue à l’article 52.   ARTICLE 61 Les cours de préparation sont organisés par l’ENA….

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TITRE V : REGIME DES FORMATIONS / CHAPITRE PREMIER : LA FORMATION INITIALE

ARTICLE 62 Les formations à l’ENA se composent de : la formation initiale ; la formation continue.   CHAPITRE PREMIER : LA FORMATION INITIALE   ARTICLE 63 La formation initiale à l’ENA est subdivisée en trois cycles : le cycle supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A. grade A4. dans les filières ouvertes à l’ENA ; le cycle moyen supérieur est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois de la catégorie A,…

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CHAPITRE 2 : LES CYCLES DE FORMATION CONTINUE

ARTICLE 86 L’ENA organise des formations continues dans le cadre : du perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat ; du renforcement des compétences des fonctionnaires et agents de l’Etat ; de la prise de responsabilité liée à une nomination.   ARTICLE 87 L’ENA organise soit à la demande des administrations, soit sur sa propre initiative des actions de formation visant le   ARTICLE 88 A la demande des administrations, des collectivités locales, de tout organisme public, parapublic ou…

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CHAPITRE 3 : LES CONVENTIONS DE FORMATION

ARTICLE 91 L’ENA peut proposer, en partenariat avec des universités ou grandes écoles, des formations diplômantes ouvertes aux fonctionnaires et agents de l’Etat ainsi qu’à toute personne intéressée.   ARTICLE 92 Le contenu et les modalités de mise en œuvre desdites formations sont fixés par voie de convention entre l’ENA et ses partenaires.

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 93 L’ENA est dotée d’un conseil de discipline présidé par le directeur général. Sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l’Ecole.   ARTICLE 94 Le conseil de discipline statue sur les fautes commises par les élèves, les enseignants et le personnel non fonctionnaire. II propose les sanctions prévues par le règlement intérieur.   ARTICLE 95 Le règlement intérieur est pris par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique,…

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LA LOI RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES (ABROGEE)

(LOI N° 75-352 DU 23 MAI 1975, RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES) LA LOI RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES DE 2024 : LOI EN VIGUEUR ARTICLE PREMIER Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui sans aucun caractère public, se chargent habituellement de gérer les affaires d’autrui moyennant rétribution et qui ne relèvent pas d’une activité professionnelle légalement réglementée. ARTICLE 2 Les agents d’Affaires sont des commerçants sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que…

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