CHAPITRE 2 : RETRAITE ET PENSION

ARTICLE 50

Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des membres du Corps diplomatique est fixée à soixante-cinq ans pour les Ambassadeurs et les Ministres plénipotentiaires et soixante ans pour les autres diplomates.

 

ARTICLE 51

A leur retraite, les membres du Corps diplomatique ont droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

En ce qui concerne les Ambassadeurs, il s’y ajoute une rente viagère dont les modalités d’octroi sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.